42. Lorsque le Tribunal a, conformément à l’article 55 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), interdit à une personne d’introduire une demande en justice à moins d’obtenir l’autorisation du président du Tribunal, la demande d’autorisation doit être accompagnée de cette décision et de la demande en justice projetée.
D. 176-2010, a. 42; N.I. 2016-01-01 (NCPC).